81. La première évaluation de la sécurité d’un barrage existant doit comporter en annexe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation visée à l’article 18, selon le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, déterminé conformément aux articles 17 et 18, à moins qu’avant l’expiration du délai déterminé en application de l’article 78, 79 ou 80, le propriétaire n’ait fournit au ministre ce document à l’occasion d’une demande de révision du classement accordé à son ouvrage ou d’une demande d’autorisation visée à l’article 5 de la Loi.